Par JORGE LUIZ SOUTO MAIOR*
Les juges du travail respectent les lois et la Constitution. Il est temps pour le STF, en matière de travail, de faire de même avec l'ordre juridique constitutionnel
Rapport publié, peut-être pas par hasard, par le magazine Regardez, porte le titre : « Le message dur de Gilmar Mendes aux juges du travail qui ignorent le STF ».
Eh bien, il est d’abord important de rappeler que lorsqu’ils prennent leurs fonctions, les juges prêtent serment de respecter les lois et la Constitution. Par conséquent, lorsqu’ils affirment (comme ils le font depuis des décennies) qu’il existe une véritable relation de travail dans une forme donnée de prestation de services, basée sur des préceptes juridiques et constitutionnels, ils remplissent précisément leur devoir fonctionnel.
Ce qui est nouveau maintenant, et qui a débuté en 2023 – il convient de le noter – c'est que le STF a décidé de dire que le Tribunal du travail ne peut plus remplir son rôle institutionnel, défini comme tel depuis son installation en 1941, de prendre des décisions en reconnaissance des droits des travailleurs. la relation de travail, au motif que de telles décisions seraient contraires à la position établie à cet égard par le STF.
Mais s'il n'y a pas eu de changement dans l'ordre juridique constitutionnel en ce qui concerne le positionnement des droits du travail, insérés, il convient de le rappeler, dans le titre des Droits fondamentaux et ayant la relation de travail comme présupposé de son application ; et s’il n’y a pas non plus de changement en ce qui concerne l’existence du Tribunal du travail, un tribunal spécialisé créé précisément pour faire respecter les droits du travail, il n’y a aucune base juridique pour soutenir ce brusque « changement de direction » de la part du STF.
S’il y a un conflit, établi à partir de 2023, entre les décisions du Conseil du travail et du STF, c’est parce que le STF, sans aucun appui constitutionnel, a jugé bon de redéfinir la compétence du Conseil du travail et de faire fi des préceptes juridiques relatifs à la reconnaissance de la relation de travail.
Si, comme le dit le ministre Gilmar Mendes, le STF est « encombré » de plaintes contre les décisions du Tribunal du travail qui reconnaissent la relation de travail dans une prestation de service donnée (2.566 4.781 plaintes sur un total de XNUMX XNUMX), c'est parce que le STF lui-même, en acceptant et en faisant droit aux premières plaintes, même sans aucun soutien constitutionnel ou infra-constitutionnel et dépassant largement sa propre compétence, notamment parce que cette analyse implique un examen des preuves, il a encouragé le dépôt de telles plaintes.
Ce ne sont donc pas les juges et les juges du travail qui « surchargent » le STF. En fait, ce que révèlent ces chiffres, c'est que les juges du travail continuent de respecter la Constitution et que le STF, de manière inattendue et arbitraire, a tout simplement cessé de le faire, ce qui est extrêmement grave, car ce serait au STF d'en être le gardien. de la Constitution et ce que nous avons, concrètement, c'est une inversion des valeurs, c'est-à-dire que c'est la justice du travail qui donne un message dur au STF : le manque de respect de la Constitution ne passera pas inaperçu !
Et le ministre Gilmar Mendes va plus loin et commence, de manière grossière, à attaquer l'institution, faisant allusion aux « caprices du Tribunal du travail », lorsqu'elle reconnaît la relation de travail « entre personnes morales et entre travailleurs d'applications et plateformes comme Uber » ; et que le STF « perd du temps » à annuler de telles décisions.
Or, si le Ministre avait connaissance des préceptes juridiques qui, basés sur les normes constitutionnelles et de nombreux traités internationaux liés aux droits de l'homme, sous-tendent le droit du travail, il ne ferait pas une déclaration aussi gratuitement offensante et dépourvue de base légale que celle-ci. Une telle réflexion est ce qui fait perdre du temps à de nombreuses personnes, y compris au STF lui-même, et a causé d'énormes souffrances à ceux qui sont obligés de vendre leur main-d'œuvre au Brésil et sont confrontés à une réalité dans laquelle leurs droits minimaux, prévus par les lois et la Constitution, sont spontanément respectés.
Bien au contraire, ce que l’on constate dans le monde du travail, c’est le recours généralisé à des formules d’embauche multiples qui échappent frauduleusement aux droits du travail, accompagnées d’une attaque systématique et soutenue par les médias contre ces droits – et, dernièrement, avec un soutien institutionnel de plus en plus explicite.
Il convient également de noter que les différentes affaires auxquelles se rapportent les plaintes présentées au STF concernent une prétendue « désobéissance » à l'accord du Tribunal dans lequel la validité de l'externalisation a été reconnue, y compris dans le cœur d'activité de l'entreprise. Il s’avère que l’externalisation, comme le montre le cas où l’accord du STF a été établi, n’est pas un contrepoint à la relation de travail mais plutôt une forme de déplacement de la relation de travail, de l’entreprise emprunteuse vers l’entreprise prestataire. Le travailleur externalisé continue d'être employé, mais non pas par l'entreprise considérée comme l'emprunteur, mais plutôt par l'entreprise engagée pour fournir les services, dans une sorte de relation triangulaire. La relation de travail en cas d’externalisation persiste dans tous les cas.
Lorsqu’une entreprise embauche un travailleur en tant que personne morale, il ne s’agit donc pas d’externalisation. Et si les éléments du dossier (et seulement dans ce cas et non automatiquement ou sur un « caprice ») conduisent à conclure que cette embauche a été réalisée pour contourner l’application de la législation du travail, c’est-à-dire qu’elle repose sur une fraude. et cela se vérifie dans l'analyse probante des dossiers, cela relève de la responsabilité du Tribunal du travail, aux termes de l'art. 114 du CF et sur la base des articles 2, 3 et 9 du CLT, déclarer l'illégalité, reconnaître la relation de travail et ordonner le paiement des droits du travail applicables aux faits.
En outre, compte tenu des répercussions sur l'ordre public qu'entraîne l'application des droits du travail, il appartient à la magistrature du travail de déterminer l'envoi d'une lettre au ministère public du Travail, afin que puisse être menée l'enquête sur les irrégularités, lorsqu'elles impliquent documents homogènes individuels, collectifs ou publics, ainsi qu'au ministère public, pour évaluation concernant l'éventuelle pratique de délits de falsification de documents publics (art. 297, § 3º, II et § 4º, du Code pénal) et fraude aux cotisations sociales (art. 337-A du Code pénal).
Un autre rapport, publié par hasard le même jour, sur le site juridique Jota, montre que la situation est encore plus grave lorsque l’argument en faveur de « l’invalidation » (puisqu’il n’y a pas de nom légal pour cette action du STF) des décisions sociales est que les entreprises peuvent choisir le type de relation juridique qu’elles entretiendront avec leurs salariés, c'est-à-dire avec ou sans droits du travail.
Comme indiqué dans l'article : « les ministres affirment que la Cour a des précédents reconnaissant la possibilité d'embaucher sous des régimes de travail qui vont au-delà de la CLT ». (…) Malgré cela, les magistrats travaillistes continuent de condamner les entreprises qui optent pour un régime différent et de leur ordonner de payer à ces travailleurs les droits du travail prévus par la CLT.»
Cependant, la Constitution fédérale garantit expressément aux travailleurs une liste de droits minimaux et il n'existe aucune disposition normative qui lie l'effectivité de ces droits à l'accord des entreprises, car cela n'arriverait évidemment pas. Il n’est pas étonnant, en effet, que les droits du travail soient inaliénables, qu’ils constituent des normes contraignantes et expriment des préceptes d’ordre public liés, entre autres, à la sécurité sociale et à la fonction sociale de la propriété, à la libre entreprise et à l’ordre économique.
Comme si cela ne suffisait pas, comme l'annonce le même rapport, sous la présidence du ministre Luís Roberto Barroso, la situation tend à s'aggraver, à mesure que la « création » casuistique et sélective de mécanismes spécifiques pour intervenir de manière encore plus incisive dans les actions du Tribunal du Travail est prédit (ce qui nous amène à une logique explicite d’État d’exception).
Il s'avère que, en particulier, si le système judiciaire du travail, au vu des preuves produites dans le cas, identifiant la fraude, ne déclare pas les illégalités vérifiées, ne reconnaît pas la relation de travail et ne condamne pas l'accusé à se conformer à la législation du travail, il manquerait en fait à son devoir fonctionnel.
Mais comme le montre le contenu des rapports mentionnés, les juges du travail respectent les lois et la Constitution. Il est temps que le STF, en matière sociale, fasse de même !
*Jorge Luiz Souto Maior est professeur de droit du travail à la faculté de droit de l'USP. Auteur, entre autres livres, de Dommage moral dans les relations de travail (Studio d'édition). [https://amzn.to/3LLdUnz]
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