Par JORGE LUIZ SOUTO MAIOR*
Il est important d'aborder le droit de ne pas travailler les jours d'élection, de défendre et de garantir le droit de vote et la citoyenneté des travailleurs et travailleuses
On rapporte qu'il y a beaucoup plus d'abstention aux élections des "pauvres" et parmi ceux-ci, compte tenu, surtout, des politiques récessives et régressives des droits sociaux de ces dernières années, il y a certainement des travailleurs et des travailleuses intégrés dans le formel et le relations de travail « informelles ».
On prétend que la situation en question est due à la plus grande difficulté qu'éprouvent ces personnes à se rendre dans les bureaux de vote. Il se trouve que si les bureaux de vote respectent, en principe, la proximité du domicile de l'électeur, la difficulté la plus objective pour l'exercice du vote se vérifie lorsque les travailleurs sont obligés de se rendre sur le lieu de travail, ce qu'ils sont loin des résidences et des bureaux de vote respectifs de ces citoyens.
Il est donc extrêmement important d'aborder le droit de ne pas travailler les jours d'élections, un sujet longtemps négligé par la pratique du travail, tant dans les sphères académiques et juridictionnelles que dans le champ de l'action syndicale.
Depuis les élections de 2002, j'insiste sur la pertinence de cette question qui me paraît essentielle tant pour le processus démocratique que pour garantir la citoyenneté aux travailleurs et travailleuses.
En ces termes, je demande l'autorisation de reproduire ci-dessous une partie des arguments lancés dans un texte publié à l'époque :
« Les jours d'élection du Président de la République ont été définis à l'article 77 de la Constitution fédérale, comme étant le premier dimanche d'octobre, au premier tour, et le dernier dimanche du même mois, au second tour.
Loi n. 9.504 de 1997 a ajouté que les élections pour le président et le vice-président de la République, le gouverneur et le sous-gouverneur de l'État et du district fédéral, le sénateur, le député fédéral, le député d'État et le député de district se tiendraient simultanément (paragraphe unique, point I).
Les jours d'élections, la société brésilienne, comme on dit, fait l'expérience du « parti de la démocratie ».
Cependant, ce qui a été vérifié, c'est qu'un grand nombre de travailleurs, en particulier dans les grandes usines et les grandes chaînes de supermarchés, n'ont pas été invités à cette fête. Pour eux, le jour de l'élection est un jour de travail comme un autre, auquel s'ajoute le «fardeau» de devoir encore voter ou justifier de voter.
"Parti de la démocratie", oui, mais pour les privilégiés qui n'ont pas eu à travailler, car pour les travailleurs qui ont déjà l'habitude d'être exclus du processus démocratique, peut-être que tout se passe comme si ça ne s'était pas passé. Sans compter, bien entendu, la situation encore plus désespérée des chômeurs.
Et existe-t-il des motifs juridiques pour refuser un travail subalterne le jour des élections ? Oui il y en a, et beaucoup.
Incidemment, la base juridique pour arriver à la conclusion qu'exiger le travail des employés, dans des activités non essentielles, telles que celles présentes dans le commerce en général, le jour crucial de la démocratie, est une fracture exposée dans la Constitution.
L'État de droit démocratique est défini à l'article 1o de la Constitution fédérale. Cet État est fondé sur la citoyenneté (point II) et sur les valeurs sociales du travail et de la libre entreprise (point IV). Or, la citoyenneté effective ne s'exerce qu'avec le libre exercice du vote. Le vote, soit dit en passant, est configuré comme un moyen de préserver la « souveraineté populaire » (art. 14 du CF).
Par ailleurs, aux termes des dispositions précitées, la libre entreprise doit préserver les valeurs sociales et l'exercice de la citoyenneté en fait évidemment partie.
Qu'on ne dise pas qu'il y a intérêt économique, y compris celui des travailleurs, avec l'ouverture des échanges ce jour-là, à augmenter les revenus salariaux et à augmenter les emplois. Même en respectant les arguments avancés, puisque la démocratie se fait avec la coexistence des contraires, le fait est qu'il y a une certaine confusion des situations. La clôture des échanges en un jour (ou deux) tous les quatre ans ne peut en aucun cas générer l'effet évoqué.
Au demeurant, sous ce même prisme, plaçant les perspectives économiques et politiques dans le même équilibre, et dans le respect d'un autre principe constitutionnel, celui de la proportionnalité, on ne peut manquer de reconnaître que la difficulté créée pour l'exercice du vote, avec l'exigence travailler le jour de l'élection, cause bien plus de tort à la démocratie que la fermeture du commerce, ce jour-là, ne cause la santé de l'économie du pays.
Il est d'usage de soutenir que le travail pendant les jours fériés a été autorisé par l'interprétation analogique de la loi n. 10.101/00 (art. 6o.). Même si une telle analogie était possible, ce qui n'est pas cru car le dimanche (dont traite la loi) ne peut être confondu avec un jour férié, même pour une raison mathématique, puisque s'il y a 52 dimanches dans l'année, les jours fériés sont beaucoup plus rares, le Le fait est que le centre de la question est dévié, puisqu'il ne s'agit pas d'une simple « fête », mais du jour où, tous les quatre ans, les plans de la nation sont décidés par la souveraineté populaire (« tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce par l'intermédiaire de représentants élus ou directement, dans les conditions de la présente Constitution" - alinéa unique, art. 1o., CF).
Par ailleurs, il ne s'agit pas de prôner la fermeture des commerces, mais l'impossibilité d'utiliser les salariés, comme moyen restreint de garantir à ces citoyens le libre exercice de leur vote, en préservant aussi, d'une certaine manière, leur dignité (point III, Article 1o., CF) et sa vie privée (point X, art. 5o., CF).
Il ne faut pas non plus considérer qu'un régime de travail spécialement prévu pour un tel jour pourrait, d'une certaine manière, garantir le droit de vote, soit en permettant au travailleur de se retirer du travail pour voter, en revenant plus tard, soit en fixant des horaires de travail permettant à voter avant ou après l'exercice de son travail.
Cela, en effet, importe peu, car il s'agit d'une valeur très élevée de la souveraineté populaire, c'est-à-dire du vote, qui ne peut être restreinte sous aucun prétexte.
Concrètement, même avec l'adoption de telles précautions (si elles sont suivies, effectivement, ce qui n'est pas discuté ici, mais qui d'un point de vue plus approfondi pourrait même l'être, puisque les créances salariales dans lesquelles des réclamations sont faites ne sont pas rares les rémunérations impayées pour jours fériés travaillés et heures supplémentaires non payées), on peut raisonnablement supposer que travailler le jour de l'élection crée une difficulté pour voter qui peut être configurée comme insurmontable dans plusieurs situations.
Il n'y a pas peu, par exemple, de travailleurs qui exercent leur activité dans une ville et votent dans une autre ; les travailleurs qui votent dans un lieu éloigné de leur lieu de travail, puisque le bureau de vote est relié à leur résidence ; les travailleurs qui ne disposent pas de leurs propres moyens de transport, etc.
Par conséquent, le vote, même s'il peut être exercé, cesse d'être un instrument d'intégration de la personne à l'État de droit et devient un autre instrument d'oppression, d'obscurcissement et même d'annulation de la citoyenneté.
En effet, dans le cas précis des dernières élections nationales du 06 octobre 2002, peut-être par ironie ou par malchance, il y a eu de nombreux cas de retard dans le vote, avec la formation de longues files d'attente et de longs délais d'attente ».
Le fait est que tous ceux qui défendent la démocratie doivent aussi défendre et garantir le droit de vote et la citoyenneté des travailleurs et travailleuses !
*Jorge Luiz Souto Maior est professeur de droit du travail à la faculté de droit de l'USP. Auteur, entre autres livres, de Dommage moral dans les relations de travail (éditeurs de studio).
notes
[2] SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Travailler le jour des élections nationales. Chargeur Amatra II. Association des magistrats du travail de la 2e Région, c. 3, non. 7, p. 52-54, 2002.
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