Par JORGE LUIZ SOUTO MAIOR*
La question du travail a depuis longtemps cessé d'être un sujet juridique dans les déclarations des ministres du Tribunal fédéral.
Les positions adoptées par la majorité des ministres du STF, en matière de travail, sont guidées par une compréhension d'un caractère économique de nature néolibérale qui est, on le sait, contraire à l'effectivité des droits sociaux et, aussi, un affront au droit social. Projet d'État établi dans la Constitution fédérale.
Il n’existe aucune base juridique pour de telles décisions. Il s'agit toujours d'arguments fondés sur un sentiment personnel marqué par l'adhésion aux intérêts du pouvoir économique et par des infractions contre les travailleurs, le Tribunal du travail et le ministère public du Travail.
La fragilité de l'argumentation juridique des décisions rendues par la Cour suprême dans le domaine du travail a conduit à la multiplication de nombreuses critiques et a même préservé une position judiciaire avec des positions répétées en sens inverse.
C'est peut-être pour cette raison que Luís Roberto Barroso et Alexandre de Moraes, en essayant de donner une base aux positions prises par les ministres du STF, ont décidé d'apporter de nouveaux éléments argumentatifs au « problème », mais, ce faisant, ils n'ont réussi qu'à faire ressortir la situation empire.
Ils ont inauguré la phase d'incitation au non-respect des droits sociaux.
Le 12 octobre 2024, lors du II Forum Internacional Esfera, à Rome, Italie, s'adressant aux représentants du secteur économique (Eugenio Mattar – Localiza) ; Daniel Vorcaro – Maître de Banque ; Flavio Cattaneo – ENEL; Roberto Azevêdo – Ambipar ; Lucas Kallas – Cedro Participações; Alberto de Paoli – « Directeur Reste du Monde chez Enel » ; José Antônio Batista – Picpay ; Fabio Coelho – Google ; João Adibe – Cimed ; Carlos Sánchez – Groupe NC ; Wesley Batista – Groupe J&F ; Rubens Menin – MRV, CNN Brésil et BancoInter ; le président du Tribunal Suprême Fédéral (STF) et du Conseil National de Justice (CNJ), le ministre Luís Roberto Barroso, a déclaré que les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs du Brésil sont le résultat d'une « législation du travail complexe et souvent dépassée ».
Sans démontrer de manière spécifique quelle serait cette complexité et, en outre, en oubliant, de manière symptomatique, que la législation du travail a subi récemment d'énormes changements, qui visent tous à répondre aux exigences du secteur des entreprises, Luís Roberto Barroso est allé plus loin et a justifié dans la pratique la commission d'illégalités par les employeurs, en affirmant que « la structure juridique rend difficile le respect des règles ».
Pour le ministre, si l'employeur ne respecte pas la loi, c'est la faute de la loi. Ensuite, chaque citoyen et chaque entreprise du pays aurait le « droit » de cesser de se conformer à la loi sous prétexte qu’elle est « complexe ». En outre, les juges auraient la prérogative de ne pas appliquer une loi en raison de sa « complexité » ou de son « caractère obsolète », comme l'ont d'ailleurs fait les ministres du STF sur les questions liées aux droits du travail, et il convient de rappeler que, en ce qui concerne la question du travail, ce qu'ils « éloignent » ne sont pas seulement les lois, mais surtout les normes intégrées dans la Constitution fédérale au titre des Droits fondamentaux.
Et le pire, c’est qu’ils prônent cela au nom de la « sécurité juridique » !
Selon Luís Roberto Barroso, la vision démodée et rétrograde qui persiste encore à l'égard des entrepreneurs et de la libre entreprise au Brésil est ce qui nuit au développement économique et à l'innovation, en créant un environnement d'incertitude juridique qui dissuade les investissements et limite la croissance du pays. Il suffit donc de dire que nous avons à l’esprit une vision qui ne soit ni dépassée ni arriérée, afin que l’agent soit libre de cesser d’appliquer la loi et la Constitution.
En outre, pour attirer les investissements et « promouvoir le développement économique et l’innovation », le ministre offre explicitement une « sécurité juridique » en cas de rupture du pacte constitutionnel établi autour de la dignité humaine ; les valeurs sociales de la libre entreprise ; la prédominance des droits de l'homme; la construction d'une société libre, juste et solidaire ; l'éradication de la pauvreté et de la marginalisation ; réduire les inégalités sociales; promouvoir le bien de tous, sans préjugés fondés sur l'origine, la race, le sexe, la couleur, l'âge et toute autre forme de discrimination ; la fonction sociale de la propriété ; l'ordre social fondé sur la primauté du travail, avec pour objectif le bien-être social et la justice ; d'un ordre économique fondé sur la valorisation du travail humain, dans le but d'assurer à chacun une existence digne, conformément aux exigences de la justice sociale.
Et dans cette « mission », Luís Roberto Barroso n’était pas seul. Il était accompagné, entre autres, des autorités suivantes : le président du Sénat, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ; le président de la Cour des comptes fédérale, Bruno Dantas ; le ministre du STF, Dias Toffoli ; le procureur général de la République, Paulo Gonet ; le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Ricardo Lewandowski ; le ministre des Mines et de l'Énergie, Alexandre Silveira ; le sénateur Davi Alcolumbre (União-AP) ; le sénateur Ciro Nogueira (PP-PI) ; le député fédéral Dr Luizinho (PP-RJ) ; l'ambassadrice Carla Barroso; l'ambassadeur Renato Mosca; le directeur général de la Police Fédérale, Andrei Rodrigues ; le directeur commercial d'Infraero, Tiago Chagas Faierstein ; et le directeur de l'Agence nationale des transports terrestres, Lucas Lima.
Il est temps de réaliser à quel point ce fait révèle à quel point la puissance économique internationale assume son caractère prédateur et exploiteur, notamment à l'égard des pays situés à la périphérie de la capitale.
Dans le contexte de ce renforcement des liens entre le capital et les institutions publiques nationales, le ministre Luís Roberto Barroso, dans sa déclaration, plus que justifier le non-respect de la loi, a fini par inciter à la commission d'illégalités dans le domaine des relations de travail, atteignant, également le domaine des délits contre le système fiscal, puisque la fraude aux droits sociaux représente une forme d'évasion fiscale, en termes d'impôts et de cotisations sociales, qui, d'une certaine manière, nous ramène au contenu de l'art. 286 du Code pénal.
Et l'effet fiscal des illégalités du travail est bien entendu parfaitement connu des ministres du STF, comme l'a démontré notamment le discours du ministre Alexandre de Moraes, exprimé lors de l'audience de jugement du 22 octobre.
Incitant à nouveau à confondre externalisation et « péjotisation », Alexandre de Moraes, pour le plus grand plaisir des grands médias avides de fausses nouvelles en matière sociale, il l'exprime ainsi : « Externalisation : à ce moment-là tout le monde est d'accord pour signer, d'autant plus qu'on paie beaucoup moins d'impôts qu'un particulier. Après la résiliation du contrat, vient l’action syndicale. Mais peut-être que si la jurisprudence commençait à l’exiger, nous n’aurions pas autant de plaintes. La personne qui a accepté l'externalisation et signé le contrat, lorsque le contrat est résilié et dépose la plainte, doit également payer tous les impôts en tant que particulier. Alors peut-être n'aurions-nous plus ni le premier problème, accepter l'externalisation, ni le deuxième, porter plainte. Parce que c'est quelque chose qui, je dirais, ne marche pas en fin de compte, parce que, devant le tribunal du travail, il finit par gagner la plainte, mais il a collecté tous les impôts là-bas en tant qu'entité juridique et ensuite il gagne tous les fonds en tant qu'individu. Soit il s'agit d'une personne morale, soit d'une personne physique. Soit vous l’avez externalisé, soit vous ne l’avez pas externalisé… »
En bref, le ministre sait que la « pejotização », qu'il qualifie à tort d'« externalisation », génère un sous-paiement des impôts.
Mais, premièrement, il ne s’agit pas d’un « avantage » qui ne concerne que le travailleur, comme le suggère l’idée. L'entreprise qui utilise les services d'une personne physique à travers la formalisation d'un contrat avec la personne morale créée par cette même personne, est « avantagée » de plusieurs manières, que ce soit en raison du non-respect des règles de protection du travail, y compris le FGTS, que a une fonction sociale pertinente; ou en raison du sous-paiement de divers impôts et cotisations sociales.
Deuxièmement, les personnes physiques ou morales n'ont pas exactement la possibilité de payer ou non l'intégralité des impôts et des cotisations sociales. L'incidence fiscale découle de la loi et implique des obligations auxquelles les personnes concernées ne peuvent pas simplement échapper, a fortiori en recherchant des stratégies frauduleuses pour y parvenir. En fait, toute forme de tentative visant à empêcher l'application des obligations fiscales constitue un délit.
Aux termes de la loi no. 8.137/90, qui définit les délits contre les relations fiscales, économiques et de consommation, les actes visant à supprimer ou à réduire les impôts, ou les cotisations sociales et tous accessoires, sont définis comme des délits et sont identifiés, entre autres, dans le comportement suivant : (i ) omettre des informations ou faire de fausses déclarations aux autorités fiscales ; (ii) frauder le contrôle fiscal, en insérant des éléments inexacts ou en omettant des opérations de quelque nature que ce soit, dans un document ou un livre exigé par la loi fiscale ; (iii) falsifier ou altérer des factures, factures, duplicata, notes de vente, ou tout autre document relatif à une transaction taxable ; et (iv) préparer, distribuer, fournir, délivrer ou utiliser un document dont on sait ou devrait être connu qu'il est faux ou inexact (art. 1).
Il établit également que constitue un délit de même nature : a) faire une fausse déclaration ou omettre une déclaration sur des revenus, des biens ou des faits, ou recourir à d'autres fraudes, pour s'exonérer, en tout ou en partie, du paiement de l'impôt ; (b) ne pas percevoir, dans le délai légal, le montant de l'impôt ou de la cotisation sociale, retenu ou prélevé, en tant qu'objet passif d'obligation et qui devrait être prélevé sur les caisses publiques (art. 2).
En outre, comme l'exprime André Gustavo Souza Fróes de Aguilar, dans le texte « Pejotização : risques de fraude, fiscaux et criminels pour les salariés et les employeurs », il existe plusieurs autres types de délits applicables à la situation dans laquelle on tente, par le biais de la « pejotização », d'éviter le paiement intégral des impôts et des cotisations sociales.
Comme l'explique André Fróes Aguilar, « il n'appartient pas aux particuliers de décider s'il existe ou non une relation de travail, ni d'exclure les effets fiscaux découlant des relations qu'ils établissent, conformément aux dispositions de l'article 123. du Code National des Impôts – CTN (Loi n° 5.172, du 25 octobre 1966 – publiée au DOU du 27 octobre 1966 et rectifiée au DOU du 31 octobre 1966) », qui dispose : « Art. 123. Sauf disposition contraire de la loi, les accords privés relatifs à la responsabilité du paiement des impôts ne peuvent être opposés au Trésor public, pour modifier la définition légale du contribuable des obligations fiscales correspondantes.
Dans la « péjotisation », qui est, comme on le sait, la transformation artificielle d'une personne physique en personne morale, pour donner l'impression qu'il n'y a pas de travail effectué par le travailleur mais plutôt un service fourni par son entreprise individuelle, ce qui est promu Il s'agit d'une véritable tentative de contourner l'incidence fiscale, puisque les factures émises par la personne morale constituent en réalité des quittances de rémunération.
Par ailleurs, la transformation artificielle d'une personne physique en personne morale s'inscrit parfaitement dans l'hypothèse énoncée au I de l'art. 1 de la loi no. 4.729/65, constitue le délit de fraude fiscale, « le fait de fournir une fausse déclaration ou d'omettre, totalement ou partiellement, des informations qui doivent être fournies aux agents de personnes morales de droit public interne, dans l'intention de s'exonérer, totalement ou partiellement, du paiement des taxes, taxes et éventuels frais supplémentaires dus par la loi ».
De même, aux articles 71, 72 et 73 de la loi no. 4.502/64 : « Art. 71. La fraude est toute action ou omission intentionnelle tendant à empêcher ou à retarder, totalement ou partiellement, la connaissance par l'administration fiscale : (1) de la survenance du fait générateur de l'obligation fiscale principale, de sa nature ou de ses circonstances matérielles ; 2° les conditions personnelles du contribuable, qui peuvent affecter l’obligation fiscale principale ou le crédit d’impôt correspondant ».
"Art. 72. La fraude est toute action ou omission intentionnelle visant à empêcher ou retarder, totalement ou partiellement, la survenance du fait générateur de l'obligation fiscale principale, ou à exclure ou modifier ses caractéristiques essentielles, en vue de réduire le montant de l'impôt dû. pour éviter ou différer votre paiement.
"Art. 73. La collusion est l'accord intentionnel entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, visant l'un des effets visés dans les articles. 71 et 72. »
Et il convient d'insister : le travailleur n'impose pas à l'entreprise contractante la condition qu'il n'acceptera le service que s'il se présente sous le couvert de la personne morale. C'est l'entreprise contractante qui, détenant le pouvoir économique et la loi de l'offre et de la demande, détermine quelle sera la forme du contrat, et elle est donc entièrement responsable de la pratique illicite.
Cependant, Alexandre de Moraes, au mépris de la réalité ; en ignorant l'ensemble des normes juridiques applicables à la situation concrète dans laquelle la « pejotização » est manifestement présentée comme un moyen de contourner l'application de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la fiscalité ; et fermant les yeux sur les effets punitifs, y compris criminels, de la ruse pratiquée, voit la situation simplement comme une occasion d'exprimer une sorte de réprimande morale publique à l'égard de la conduite du travailleur, en le qualifiant, en d'autres termes, de faux, de malhonnêteté ou de hypocrite, afin de rendre ainsi légitimes et justifiées toutes les illégalités commises par l'entreprise contractante.
Selon la logique du ministre, une fois que le travailleur a reçu l'avantage indu de payer moins d'impôts, il devrait être puni en ne bénéficiant pas des droits du travail. Une logique qui fait donc référence à la période d’anomie juridique du « œil pour œil » et qui implique le manquement effectif au devoir fonctionnel d’appliquer la loi aux faits. Alexandre de Moraes a rejeté l'application des règles au cas en instance et, pire encore, a maintenu sans aucune conséquence punitive les différents délits commis par l'entreprise dans la tentative de fraude contre les droits du travail, de sécurité sociale et fiscaux.
Cette attitude reflète en outre un sentiment de punition du travailleur pour avoir appelé le système judiciaire, ce qui, en fait, a été traité par le ministre comme un « problème », ce qui est très grave car cela viole le précepte fondamental de la citoyenneté. le droit constitutionnel d’action.
La campagne de Luís Roberto Barroso contre ce qu'il a appelé « conflits excessifs » a provoqué une véritable haine de la part des ministres envers les travailleurs (plaignants) dans les procédures du travail, comme s'il s'agissait d'hommes et de femmes, pour le simple fait de déplacer la machine judiciaire de l'État, des criminels. ou, à tout le moins, des justiciables présumés de mauvaise foi, alors qu'en même temps les entreprises sont réservées à des victimes innocentes, chargées de toutes les vertus.
Il est important de comprendre que cette manière de rationaliser les relations de travail est étroitement liée aux arguments qui ont été utilisés pour justifier l’esclavage d’abord des peuples indigènes, puis, en même temps, des Africains victimes de trafic vers le Brésil. La dégradation morale imposée aux travailleurs est directement liée au sentiment que les noirs et les pauvres peuvent être exploités sans aucune limite et qu'ils ne peuvent même pas revendiquer le respect de leurs droits en tant qu'êtres humains, d'autant plus lorsqu'ils « acceptent » les conditions qui leur sont imposées. qui leur est imposée par le propriétaire de l'esclave, ou plutôt par l'entrepreneur.
Tragiquement, le racisme continue de dominer l’esprit de la classe dirigeante au Brésil, dans toutes les sphères d’activité institutionnelle et dans la vie privée en général.
Pour compléter la situation de crainte concernant le droit d'action, le 22 octobre, l'Assemblée plénière du Conseil national de justice (CNJ) a approuvé à l'unanimité la proposition de recommandation présentée par le président Luís Roberto Barroso, qui réglemente, comme l'exprime le document, les abus ou contentieux prédateur, apportant, en annexe, une « liste exemplaire de conduites procédurales potentiellement abusives », toutes (une vingtaine au total) liées à la requête initiale, c'est-à-dire rien qui ne tienne compte de la position du défendeur.
Le Conseil National de la Justice suppose que les problèmes structurels du pouvoir judiciaire (car c'est l'une des préoccupations) seront résolus en empêchant l'accès à la justice, laissant sans aucune évaluation les débiteurs persistants et les agresseurs récidivistes et commis à la législation, notamment dans le domaine du travail. Pour ce faire, nous répondons en effet à une autre préoccupation, celle de permettre au secteur économique de s'auto-orienter sans aucune limitation apportée par la législation sociale.
Tout cela sert l’objectif non dissimulé de répandre des sentiments d’impuissance et de conformisme parmi les travailleurs et les travailleuses, générant une sorte de soumission consentie qui se manifeste par le découragement et la peur de subir des conséquences encore plus graves s’ils se plaignent.
En même temps, cette situation encouragée et légitimée par le plus haut tribunal judiciaire, qui a certainement des répercussions sur d'autres instances, favorise, chez les employeurs, la certitude qu'ils n'ont plus besoin de « réformes » de la législation pour supprimer les droits du travail et l'affaiblissement des droits du travail. des syndicats puisque, dans la pratique, la législation sociale ne les contraint plus.
L'ordre juridique applicable aux relations de travail est défini dans divers diplômes et surtout dans la Constitution fédérale, mais c'est comme si, dans la pratique, il n'existait pas.
Cette nouvelle escalade des attaques contre les droits sociaux révèle en outre le sentiment que la majorité des ministres du Tribunal fédéral éprouve envers la classe ouvrière et, certainement, à quel point il est allié aux intérêts exploiteurs et prédateurs du pouvoir économique.
Il s’avère que l’institution, le Tribunal fédéral, qui est au-dessus de ses membres, est la gardienne de la Constitution et les ministres eux-mêmes doivent être soumis à ce précepte.
Le massacre commis par la majorité des ministres du STF contre la classe ouvrière est un affront à l'ordre juridique et démocratique. Et s’exprimant à travers une inversion de valeurs de plus en plus agressive, elle devient déjà un cas de violence verbale explicite, affectant même l’intégrité d’autres institutions républicaines garanties par la Constitution.
Pour paraphraser Alexandre de Moraes lui-même, si les ministres du STF appliquaient les lois et la Constitution fédérale, nous n'aurions peut-être pas autant d'évasion fiscale et autant de manque de respect aux droits sociaux et du travail. Et comme il le suggère lui-même, il n’y a pas de juste milieu : soit ça s’applique, soit ça ne s’applique pas !
*Jorge Luiz Souto Maior est professeur de droit du travail à la faculté de droit de l'USP. Auteur, entre autres livres, de Dommage moral dans les relations de travail (Éditeurs de studio) [https://amzn.to/3LLdUnz]
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