Par RENAN BERNARDI KALIL*
Le travailleur indépendant est placé dans une condition de bourreau de lui-même dans le cadre d'une relation asymétrique dans laquelle son autonomie est extrêmement réduite.
En mars, le projet de loi complémentaire 12/2024 (PLP 12/2024) a été soumis au Congrès national dans le but de réglementer le travail des chauffeurs qui travaillent via des plateformes numériques. À l'époque, nous pointons ses principaux problèmes : la caractérisation erronée des plateformes numériques comme intermédiaires, la définition insuffisante du travail indépendant et l’interdiction de la reconnaissance de la relation de travail même lorsque des éléments de contrôle du travail sont présents.
Après des mois de débats intenses dans divers espaces, y compris des auditions publiques et des séminaires organisés par la Chambre des députés, un remplaçant au PLP 12/2024 a été récemment publié. Non seulement les anciens problèmes subsistent, mais de nouveaux sont apparus.
L'essentiel est le repos. La Constitution prévoit qu'il s'agit d'un droit des travailleurs. Cependant, le substitut bouleverse la logique qui justifie la reconnaissance du repos aux travailleurs et le pose comme un devoir. Oui, pour les conducteurs qui travaillent via des plateformes numériques, le repos sera indispensable.
Conçu comme un mécanisme de protection des travailleurs, le repos est l'un des instruments qui limitent le nombre d'heures pendant lesquelles une personne peut rendre service à une autre. L'objectif est ainsi de garantir que le bénéficiaire des activités exercées par le travailleur assure une période minimale de récupération d'énergie entre la fin d'un voyage et le début d'un autre.
Caractériser le repos comme un devoir jette de l’eau dans le moulin du transfert des responsabilités uniquement aux travailleurs dans des relations très inégales. Imposer aux conducteurs l’obligation de contrôler leur propre repos dans un contexte dans lequel ils ne décident pas du prix de leur travail et sont punis pour n’avoir pas accepté un nombre minimum de trajets ou pour avoir annulé des trajets ne fait que renforcer le déséquilibre de pouvoir entre les travailleurs et les plateformes. .
L'art. Le 4ème alinéa précise que dans un délai de 24 heures, le conducteur a l'obligation de se reposer pendant au moins 11 heures et doit être déconnecté de toutes les plateformes. La possibilité de fractionner cet intervalle de 11 heures est offerte, à condition qu'un minimum de 6 heures de repos ininterrompues soit garanti.
Concernant les périodes de repos, nous nous sommes rendu compte que face à la nécessité de trouver des références, une aide est recherchée en droit du travail. Il n'est pas surprenant que l'art. Le 4ème apporte les limites déjà prévues aux articles 66 et 235-C du CLT. Toutefois, une responsabilité limitée est attribuée aux plateformes numériques dans le respect de ces paramètres.
L'art. L'article 5 établit les sanctions en cas de non-respect de l'obligation de repos. Le conducteur peut être suspendu de toutes les plateformes sur lesquelles il est inscrit et se voir interdire de rejoindre de nouvelles plateformes pendant 30 jours. En cas de récidive de ce non-respect, la peine est doublée. Ces sanctions seront prononcées après constatation d'une infraction par un organe de contrôle du Pouvoir Exécutif.
Ici se manifeste l'un des côtés pervers de la qualification du repos comme devoir : le non-respect, de la part du conducteur, l'empêche de travailler et le soumet à une amende. Autrement dit, le travailleur est placé dans une condition de bourreau contre lui-même dans le cadre d'une relation asymétrique dans laquelle son autonomie est extrêmement réduite.
En même temps que nous débattons du PLP 12/2024, le reste du monde discute également de la régulation du travail via les plateformes numériques. En avril, le Parlement européen a approuvé une directive sur le sujet. Le texte prévoit des règles pour lutter contre la qualification frauduleuse des travailleurs comme indépendants : une présomption légale a été établie selon laquelle la relation entre une plateforme et un travailleur est une relation de travail lorsque des éléments de contrôle et de direction de l'activité sont identifiés. Si la plateforme veut réfuter cette présomption, c’est à elle de démontrer que la relation est d’une autre nature.
En d’autres termes, tandis que nous débattons de la manière d’interdire absolument la possibilité de reconnaître une relation de travail et de transformer les droits en devoirs, l’Europe discute de la manière d’offrir une protection sociale aux travailleurs sur la base de l’analyse de ce qui se passe dans le monde des faits. Si le Brésil veut échapper à la réglementation du travail via les plateformes numériques, un changement de cap urgent est nécessaire.
Renan Bernardi Kalil Il est avocat du travail, titulaire d'un doctorat en droit de l'USP et professeur à l'Insper..
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